Non en vigueur
697. Dans les 60 jours de la réception d’une demande de révision, le comité doit communiquer par écrit ses conclusions et les motifs qui les justifient à l’auteur de la plainte, au professionnel, au médecin examinateur et au commissaire concernés.
Sous réserve de l’information qui doit être donnée conformément au troisième alinéa de l’article 688 à l’auteur de la plainte transmise pour étude à des fins disciplinaires, les conclusions du comité de révision sont définitives.
2023, c. 342023, c. 34, a. 697.